Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Nature confidentielle des instances
4(1)Les instances engagées en application de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement ou à huis clos, la Cour devant en décider en tenant compte dans chaque cas :
a) de l’intérêt public en ce qui concerne la tenue d’une audience publique;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués en audience publique;
c) des arguments de chacune des parties.
4(2)Il est interdit à quiconque, relativement à une instance engagée en vertu de la présente loi, de publier, de rendre public ou d’aider à publier le nom d’un enfant qui en fait ou en a fait l’objet ou le nom du parent de tout enfant ou de révéler de toute autre façon leur identité.
4(3)Par dérogation au paragraphe (2), une personne peut, relativement à une instance engagée en vertu de la présente loi, publier, rendre public ou aider à publier le nom d’un enfant ou de son parent ou révéler leur identité d’une autre façon si elle en a d’abord obtenu l’autorisation de la Cour.
4(4)Aux fins d’application des paragraphes (2) et (3), une personne aide à publier le nom d’un enfant ou de son parent si elle rédige, révise ou approuve aux fins de publication un article ou un autre document, y compris une publication sur Internet ou tout autre support, qui comprend le nom de l’enfant ou de son parent.
Nature confidentielle des instances
4(1)Les instances engagées en application de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement ou à huis clos, la Cour devant en décider en tenant compte dans chaque cas :
a) de l’intérêt public en ce qui concerne la tenue d’une audience publique;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués en audience publique;
c) des arguments de chacune des parties.
4(2)Il est interdit à quiconque, relativement à une instance engagée en vertu de la présente loi, de publier, de rendre public ou d’aider à publier le nom d’un enfant qui en fait ou en a fait l’objet ou le nom du parent de tout enfant ou de révéler de toute autre façon leur identité.
4(3)Par dérogation au paragraphe (2), une personne peut, relativement à une instance engagée en vertu de la présente loi, publier, rendre public ou aider à publier le nom d’un enfant ou de son parent ou révéler leur identité d’une autre façon si elle en a d’abord obtenu l’autorisation de la Cour.
4(4)Aux fins d’application des paragraphes (2) et (3), une personne aide à publier le nom d’un enfant ou de son parent si elle rédige, révise ou approuve aux fins de publication un article ou un autre document, y compris une publication sur Internet ou tout autre support, qui comprend le nom de l’enfant ou de son parent.